Le 13 août 2025
L’Association des Ligneurs de la Pointe de Bretagne émet les observations suivantes sur ce projet d’arrêté préfectoral, y compris le projet de délibération du CRPMEM :
Notre association représente plusieurs dizaines de ligneurs, présents notamment sur la pointe Finistère et, au vu du projet mis en consultation, il est évident qu’elle doit réagir pour les raisons exposées ci-après.
I. En préambule, notre association considère qu’il est très regrettable de ne pas avoir été ni consultée ni associée à l’élaboration de ce projet de délibération et du projet d’arrêté que le préfet de Région semble avoir d’ores et déjà l’intention d’approuver. Cette gouvernance verticale, sans implication de la base, est très éloignée du principe de « co-gestion » largement vanté par l’autorité administrative et politique…
Le projet de réglementation dont il est question ici concerne un type de chalutage particulier qui consiste à utiliser un chalut à grande ouverture verticale, dépassant les 10 mètres de hauteur, afin de capturer des espèces de pleine eau (bar, dorades, pagre etc.), de la même façon qu’un chalut pélagique, mais sans être contraint à la réglementation spécifique à ce dernier. Dans son projet de réglementation, le CRPMEM reconnaît lui-même cette « incongruité » par la phrase suivante : « L’activité pratiquée au moyen de ces gréements peut s’apparenter à du chalutage pélagique, par les espèces ciblées et la zone d’évolution de l’engin dans la colonne d’eau, mais entre dans le champ réglementaire de l’activité de chalutage de fond. »
En assimilant des chaluts dont l’ouverture verticale peut atteindre 12 mètres à des chalutiers « de fond », cette réglementation introduit dans la loi une incohérence majeure, incompatible avec l’esprit d’une pêche durable et correctement encadrée. Elle porte en elle le germe de la surpêche et des conflits à venir.
Rappelons le, ces chaluts à grande ouverture verticale, mis en œuvre dans la bande côtière, en ciblant les espèces démersales représentent un danger pour ces ressources et pour la flotte de pêche opérant dans la bande côtière. Ils ne sont pas adaptés à ces ressources fragiles.
Comble de l’absurde, ces navires ne sont (pour l’instant) qu’une petite dizaine, mais ils portent préjudice à toute la flotte de pêche côtière de la pointe bretonne…
II. Pour établir ce projet de délibération, le CRPMEM se base sur la définition du chalutage pélagique figurant dans l’arrêté ministériel du 3 mai 1977. Il considère ainsi, selon la note de présentation, que tout chalut ne correspondant pas strictement à cette définition est, par voie de conséquence, un chalut de fond.
Cela est particulièrement le cas du chalut communément appelé 4 panneaux qui fait débat dans la profession et que certains veulent considérer comme étant un chalut de fond, notamment dans le but d’éviter d’être soumis aux mêmes restrictions que le chalut pélagique.
L’équipementier Le Drezen le considère comme étant un chalut semi-pélagique et en fait la description suivante sur son site https://www.ledrezen.com/chaluts/ :
« Les chaluts semi-pélagiques Le Drezen sont conçus pour pêcher entre la surface et le fond de l’océan, idéals pour des espèces comme le merlu et le bar. Grâce à leurs configurations évolutives à 2 ou 4 panneaux, nos chaluts semi-pélagiques s’adaptent parfaitement aux différentes conditions de pêche. »
Les deux autres catégories de chalut mentionnés par cet équipementier sont les chaluts pélagiques et les chaluts de fond.
III. Du point de vue réglementaire, il faut prendre en compte le fait que, selon l’article 6, points 13 à 16, du règlement de l’UE n° 2019/1241 du 20 juin 2019, les types de chalut sont les suivants :
| 13) | «chalut de fond»: un chalut conçu et équipé pour fonctionner sur ou près des fonds marins; |
| 14) | « chalut-bœuf de fond»: un chalut de fond remorqué simultanément par deux bateaux, un de chaque côté du chalut. L’ouverture horizontale du chalut est maintenue par la distance séparant les deux navires pendant qu’ils tirent l’engin; |
| 15) | « chalut pélagique»: un chalut conçu et équipé pour fonctionner entre deux eaux; |
| 16) | «chalut à perche»: un chalut ouvert horizontalement par une perche, une aile ou un dispositif similaire; |
Il faut ajouter à cela que, selon le considérant 10 figurant dans le préambule de ce règlement :
| « (10) | Afin d’assurer une interprétation et une mise en œuvre uniformes des règles techniques, les définitions des engins de pêche et des opérations de pêche contenues dans les règlements relatifs aux mesures techniques existants devraient être actualisées et consolidée. » |
Par conséquent, ni la catégorie « chalut semi-pélagique » ni la catégorie « 4 panneaux » n’existent au regard du droit de l’UE. L’arrêté ministériel de 1977 est devenu, de fait, obsolète.
IV. Au vu des caractéristiques du chalut 4 panneaux et du type de pêche pratiqué avec cet engin, le chalut 4 panneaux doit incontestablement être qualifié de chalut pélagique et les navires pêchant avec cet engin de pêche doivent se conformer en tous points aux règles applicables aux navires qui en sont équipés.
Ceux qui utilisent ce chalut 4 panneaux sans se conformer aux restrictions applicables au chalut pélagique, restrictions figurant notamment dans l’arrêté du 2 novembre 1978 du directeur régional des Affaires maritimes mentionné en visa du projet de délibération, sont en infraction.
V. Conclusion : Notre association est opposée à ce projet de délibération et à son approbation par voie d’arrêté en raison, d’une part, de l’illégalité qu’elle instaurerait pour ce chalut 4 panneaux qui est réalité un chalut pélagique et, d’autre part, de l’inadaptation de cet engin aux zones de pêche qui sont habituellement fréquentées par les ligneurs et qui seraient mises en péril si les navires utilisant cet engin de pêche seraient autorisés à y pêcher.
VI. D’autre part, nous avons noté, dans le projet de délibération, la présence du considérant suivant :
« Considérant la volonté du CRPMEM de Bretagne de mettre en place un régime temporaire d’encadrement technique du chalutage de fond au large du Finistère en attente de la mise en œuvre de mesures applicables permettant d’organiser la compatibilité entre la gestion des ressources halieutiques et des différents métiers de la pêche. »
Comme nous l’avons déjà exprimé à de nombreuses reprises, nous sommes les premiers à souhaiter que soit réellement assurée la compatibilité entre la gestion des ressources et les différents métiers de la pêche. Nous sommes bien entendu prêts à tout moment à répondre à la volonté du CRPMEM telle qu’elle s’exprime dans ce considérant.


